J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des télécommunications


NOR : MEST0210259V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant du 25 janvier 2002.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet : modification du champ d'application.
Le champ d'application devient :
« Les signataires de l'accord du 2 décembre 1998 et de son avenant du 18 février 1999 relatifs au champ d'application de la convention collective des télécommunications conviennent d'apporter les précisions suivantes au champ d'application de la convention collective télécommunications :

Article 1er
Domaine internet

Le champ d'application de la convention collective des télécommunications dans le domaine de l'internet, tel que prévu au troisième tiret du deuxième alinéa de l'accord du 2 décembre 1998, s'apprécie en référence à ses domaines d'activité : les réseaux de télécommunication et/ou les services associés favorisant la communication à distance.
En conséquence, il concerne :
1. Les fournisseurs d'accès internet, c'est-à-dire les entreprises qui offrent à leurs clients particuliers ou professionnels la connexion au réseau internet.
Ce sont :
Les fournisseurs ou exploitants de réseau et d'infrastructure support de tout type de réseau internet avec tout type de débit et sur tout type de support.
Les fournisseurs d'adresses IP, de connectivité vers l'internet, de bande passante ou de service d'hébergement de site ou de portail.
2. Les fournisseurs de services de communication à distance dont l'objet est d'offrir à leurs clients un ensemble de services permettant de favoriser l'interactivité dans leur activité personnelle et/ou professionnelle (tels que services de communication mél., chat..., services génériques d'information, services de communauté, services d'achat et de paiement en ligne, service de type maison et bureau communicants).
3. Les créateurs de site internet ou de portail s'attachant à leur mise en ligne, à l'apport d'audience et à la fourniture de services intégrés relevant du domaine de la communication, favorisant le développement de l'interactivité avec le grand public ou les clients et entre les partenaires et les collaborateurs de l'entreprise.
4. Les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de contenus destinés à l'animation des sites ou des portails.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application exclusive de la convention collective des journalistes dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont en revanche exclues du champ d'application de la convention collective des télécommunications les entreprises dont l'activité de services internet ne constitue qu'un moyen dans le prolongement de leur activité principale relevant d'un autre champ, couvert ou non par une convention collective.

Article 2
Les sociétés de gestion de réseaux optiques passifs

Les signataires du présent avenant conviennent que les sociétés de gestion de réseaux optiques passifs (SGROP), c'est-à-dire les entreprises dont l'activité principale consiste à construire, mettre en service et exploiter un réseau optique sur une emprise terrestre ou fluviale, afin de proposer un service de location de circuits optiques pour le compte de clients autorisés par l'ART ou par le CSA, entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications en raison de la similitude, voire de l'équivalence, de leur activité principale avec celle des opérateurs visés à l'article L. 33-1 du code des télécommunications explicitement inclus dans le champ d'application de la convention.

Article 3
Date d'effet. - Extension. - Dépôt. - Publicité

Le présent accord prend effet à sa date de signature.
Il fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension. »
Signataires :
Union nationale des entreprises de télécommunications (UNETEL) ;
Réseaux et services télécom (RST) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC, à la CGT et à la CGT-FO.